Successions et donations entre concubins
- Vérigest
- 15 mai
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Un changement important a été introduit dans la loi fiscale valaisanne concernant l’imposition des successions et donations entre concubin. Pour rappel, jusqu’à cette année, les concubins étaient taxés comme « autres attributions » et payaient donc 25 % d’impôts sur les successions et donations. Cette situation pouvait être problématique notamment en cas d’héritage de la moitié d’un bien immobilier acheté en commun.
Le nouvel article 112 al. 1 lettre a) stipule désormais que l’impôt sur les successions et donations n’est plus perçu pour les personnes vivant en concubinage éprouvé depuis 5 ans au moins ou qui ont un enfant en commun, ainsi que des enfants adoptifs. Le concubinage éprouvé correspondant en principe à un domicile commun, qui peut être attesté par la commune de résidence.
L’art. 112 al. 1 lettre b prévoit également une nouvelle franchise applicable sur les parts successorales dont le montant net ne dépasse pas CHF 20’000 et sur les donations dont la somme annuelle n’excède pas CHF 10’000.
Extrait de la loi fiscale valaisanne - Impôt sur les successions et donations
Art. 112
1 L'impôt n'est pas perçu :
a) sur les successions et donations et autres prestations effectuées en faveur de parents de sang en ligne directe, du conjoint non séparé de corps, des personnes vivant en concubinage éprouvé depuis 5 ans au moins ou qui ont un enfant en commun, ainsi que des enfants adoptifs ;
b) sur les parts successorales dont le montant net ne dépasse pas 20'000 francs, ainsi que sur les donations dont la somme annuelle n'excède pas 10'000 francs ;
c) sur les prestations nécessaires à l'éducation ou la formation du bénéficiaire ;
d) sur les prestations et libéralités d'un employeur à ses employés ensuite d'un rapport de service lorsque celles-ci sont imposables à titre de revenu ;
e) sur les indemnités d'assurances dont le bénéficiaire est soumis à l'impôt sur le revenu ;
f) sur les attributions en faveur de personnes morales qui sont exclusivement d'utilité publique, à condition que l'on ne puisse changer l'affectation de ces attributions ;
g) sur les attributions effectuées en faveur de personnes morales extra-cantonales ou établies à l’étranger dans la mesure où leur canton ou leur pays de siège accorde la réciprocité. Il est octroyé au Conseil d'Etat la compétence de conclure des conventions de réciprocité ;
h) sur les attributions effectuées en faveur de sociétés culturelles et sportives sans but lucratif.
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