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Assurance-chômage: suppression du % de solidarité

L’assurance-chômage (AC) est financée par la perception de cotisations paritaires réparties entre l’employeur et le travailleur. Jusqu’à une limite annuelle de 148 200 francs, ce taux de cotisation est de 2.2 %.

Dans le but de garantir la stabilité du fonds de compensation AC à long terme, la 3ème révision de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) a prévu le mécanisme de frein en matière d’endettement défini dans l’article de loi cité à la fin de cet article.


Depuis 2011, une cotisation supplémentaire de 1%, dite de solidarité, est prélevée sur les salaires des personnes qui gagnaient plus de 126'000 francs par an (dès le 1er janvier 2016 = 148'200 francs). Le but était d’assainir les comptes de l’AC qui connaissaient un déséquilibre financier pour des raisons structurelles.


Selon les dispositions légales en vigueur, la contribution de solidarité peut être prélevée jusqu'à la fin de l’année où le capital propre du fonds de compensation de l'AC dépasse le seuil de 2,5 milliards. Les chiffres actuels montrent que ce seuil sera atteint en 2022. De ce fait, le droit de prélever le pourcentage de solidarité sera suppri dès le 1er janvier 2023.


Même si ces salaires élevés (plus de 12 350.-/mois) ne semblent pas concerner « Madame ou Monsieur tout le monde », l’AC a perçu jusqu’à 400 millions de francs de cotisations en plus par année grâce à cette mesure.


Base légale : Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) - Art. 90c Risque conjoncturel

  1. Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d’au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, et soumet à l’obligation de cotiser les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré. La cotisation perçue sur ces tranches de salaires ne doit pas dépasser 1 %.


  1. Si, à la fin de l’année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l’exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés à l’art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d’un an. Il doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la Confédération fixée à l’art. 90, let. b, et la participation des cantons fixée à l’art. 92, al. 7bis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu’à hauteur des taux maximaux fixés à l’art. 3, al. 2 et 3.





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